Taux réduit d’IS à 15 % et groupe de sociétés : quelles marges de défense ?

De nombreuses sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés bénéficient depuis des années du taux réduit de 15 % sur une fraction de leur bénéfice, en tant que petites et moyennes entreprises (PME) au sens du b du I de l’article 219 du CGI.

Depuis une decision récente du Conseil d’Etat (Conseil d’État du 13 mars 2025, n° 481538,), l’administration fiscale engage toutefois une nouvelle vague de rectifications : elle ne conteste plus la base imposable, mais remet en cause l’éligibilité de ces sociétés au taux réduit au motif qu’elles appartiennent à un groupe de sociétés dont le chiffre d’affaires cumulé excéderait le seuil de 10 M€.

1. Le taux réduit d’IS à 15 % : rappel du dispositif

Le taux normal de l’impôt sur les sociétés est fixé à 25 %.

Par exception, le b du I de l’article 219 du CGI permet à certaines PME d’appliquer un taux réduit de 15 % sur une fraction de leur bénéfice (38 120 €, puis 42 500 € pour les exercices récents), sous réserve notamment :

– d’être passibles de l’IS ;

– de réaliser un chiffre d’affaires n’excédant pas 10 M€ ;

– d’avoir un capital intégralement libéré ;

– et que ce capital soit détenu, à hauteur de 75 % au moins, par des personnes physiques ou par des sociétés répondant elles-mêmes à ces critères.

Pendant longtemps, l’interprétation la plus naturelle, et la plus couramment admise, était la suivante :

– le critère de chiffre d’affaires s’apprécie au niveau de la société redevable ;

– seule la société mère d’un groupe fiscalement intégré doit, pour ce critère, tenir compte du chiffre d’affaires cumulé du groupe intégré.

Dans ce cadre, de nombreuses sociétés commerciales, filiales de holdings familiales, ont ainsi appliqué le taux réduit dès lors que leur propre chiffre d’affaires restait inférieur à 10 M€, indépendamment du poids global du groupe.

2. Le tournant « groupe économique » pris par l’administration

La doctrine administrative a toujours présenté le taux réduit de 15 % comme une mesure en faveur des PME.

Or, en droit de l’Union européenne, la notion de PME est encadrée dans le contexte des aides d’État : l’on distingue les entreprises autonomes, partenaires et liées, et, pour ces dernières, il convient de tenir compte des données consolidées du groupe (effectifs, chiffre d’affaires, total de bilan).

Dans ce sillage, une jurisprudence récente a opéré un rapprochement entre le dispositif français et cette définition européenne. Lorsqu’une société est détenue et contrôlée par une autre société, il conviendrait de ne plus se limiter à son chiffre d’affaires individuel, mais d’agréger le chiffre d’affaires de l’ensemble du « groupe économique » qu’elle forme avec les autres sociétés contrôlées.

Concrètement, une filiale réalisant seule 3 ou 4 M€ de chiffre d’affaires, mais appartenant à un groupe familial réalisant 20 ou 25 M€ de chiffre d’affaires, peut ainsi se voir dénier le statut de PME pour le taux de 15 %.

C’est cette lecture que l’administration applique désormais en contrôle, y compris en dehors de toute intégration fiscale.

 

3. Comment se présentent les rectifications en pratique ?

Dans les dossiers que nous traitons, le schéma est souvent similaire :

  1. Aucune remise en cause de la base imposable

L’administration ne discute ni le chiffre d’affaires, ni les charges, ni les retraitements fiscaux. Elle se concentre exclusivement sur le taux d’imposition.

  1. Remise en cause du taux réduit

La société a appliqué le taux de 15 % sur la fraction de bénéfice prévue par le texte, le surplus étant déjà taxé au taux normal. Le service de contrôle estime que la société n’est pas une PME dès lors qu’elle appartient à un groupe économique dont le chiffre d’affaires cumulé dépasse 10 M€.

  1. Recalcul de l’IS au taux normal

L’intégralité du bénéfice taxable se retrouve imposée au taux de 25 %, générant des suppléments d’impôt parfois modestes unité par unité, mais significatifs une fois agrégés sur plusieurs exercices et plusieurs sociétés. Les pénalités sont souvent absentes, voire les intérêts de retard réduits, ce qui ne diminue en rien l’enjeu global pour le groupe.

4. Quels arguments pour contester les rectifications ?

Sur le droit positif tel qu’il est interprété aujourd’hui, l’administration dispose d’arguments sérieux pour appliquer le raisonnement « groupe économique » pour l’avenir. Pour les exercices déjà clos et contrôlés, la situation est différente : il existe de réelles marges de contestation.

  • La protection offerte par l’article L. 80 A du LPF
  • Sécurité juridique et confiance légitime en droit de l’Union

5. Stratégie pour les années à venir

La question n’est pas seulement contentieuse : les groupes doivent aussi se projeter.

– Pour les exercices passés, il est en pratique opportun de contester les rectifications lorsque les sociétés remplissaient individuellement les conditions et ont appliqué le taux réduit en se fondant sur la doctrine alors en vigueur.

– Pour les exercices à venir, persister à appliquer le taux de 15 % alors que le groupe dépasse manifestement le seuil de 10 M€ de chiffre d’affaires consolidé devient de plus en plus risqué. Une approche prudente consiste souvent à déclarer au taux normal tout en réservant expressément les droits du contribuable dans l’attente de l’issue des contentieux en cours.

Les restructurations capitalistiques destinées uniquement à préserver le taux réduit (baisse artificielle des détentions, fragmentation du capital, etc.) doivent, quant à elles, être abordées avec la plus grande prudence, tant du point de vue de la gouvernance que du risque d’abus de droit. La mise en place d’une intégration fiscale peut présenter d’autres intérêts (compensation des résultats, optimisation globale), mais ne permet pas, en soi, de retrouver le taux de 15 %.

6. Ce qu’il faut retenir

La remise en cause du taux réduit de 15 % au niveau des groupes de sociétés est un mouvement de fond, qui s’appuie sur une lecture renouvelée du texte à la lumière du droit de l’Union. Pour autant, les sociétés ne sont pas dépourvues de moyens de défense :

– pour le passé, la combinaison de la doctrine administrative et de la garantie de l’article L. 80 A du LPF offre de véritables leviers de contestation ;

– pour l’avenir, une stratégie fiscale de groupe doit être repensée de manière lucide, en arbitrant entre sécurisation des déclarations, coût de la perte du taux réduit et éventuelles optimisations permises par d’autres dispositifs (intégration fiscale, réorganisation des flux, etc.).

© ValWill Avocats – Maître Yucel DOGAN

 

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