Les holdings patrimoniales ont longtemps été au cœur des stratégies de structuration du patrimoine des dirigeants.
La loi de finances pour 2026 introduit une nouvelle taxe spécifique sur ces « holdings patrimoniales », conçue pour viser certains actifs non professionnels logés en société, à un taux de 20 %.
Pensée pour entrer en vigueur sur les exercices clos à compter du 31 décembre 2026, cette taxe va obliger de nombreux dirigeants à revisiter en profondeur leurs schémas patrimoniaux.
1. De quoi s’agit‑il ? Une taxe ciblée sur les holdings à dominante patrimoniale
La nouvelle taxe, codifiée à l’article 235 ter C du CGI, frappe certains actifs non professionnels détenus par des sociétés contrôlées par des personnes physiques et dont les revenus sont principalement « passifs ».
L’objectif affiché est double :
- taxer davantage les patrimoines logés en sociétés (notamment lorsque la société abrite des biens de jouissance utilisés par le dirigeant ou son entourage),
- tout en réaménageant l’articulation avec l’IFI, les participations soumises à cette nouvelle taxe étant, pour partie, exonérées d’IFI.
La « nouvelle règle applicable » est donc la suivante : certains actifs de confort détenus via une holding patrimoniale seront soumis à une taxe annuelle de 20 %, en contrepartie d’une exonération partielle d’IFI sur les titres correspondants.
2. Quelles sociétés sont dans le viseur ? Trois conditions cumulatives
Pour qu’une société entre dans le champ de la taxe, trois conditions doivent être réunies à la clôture de l’exercice.
2.1. Un seuil de 5 M€ d’actifs
La société doit détenir, tous actifs confondus, une valeur vénale au moins égale à 5 M€.
Ce seuil s’apprécie :
- sur la base de la valeur vénale des éléments d’actif, et non de leurs valeurs comptables,
- en intégrant l’ensemble du patrimoine de la société (actifs financiers, immobiliers, de jouissance, etc.), pas seulement ceux entrant ensuite dans l’assiette de la taxe.
En pratique, cela vise les holdings d’une certaine taille, mais pas uniquement les grandes structures.
2.2. Un contrôle par au moins une personne physique (souvent le dirigeant et sa famille)
La société doit être contrôlée par une ou plusieurs personnes physiques, directement ou indirectement.
Ce contrôle est caractérisé lorsque :
- une ou plusieurs personnes physiques détiennent, directement ou par personne interposée, plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices de la société,
- ou qu’une personne physique y exerce en fait le pouvoir de décision, indépendamment des pourcentages formels.
La notion de contrôle est élargie par une présomption d’unité de personne : sont considérés comme une seule et même personne physique :
- le contribuable,
- son conjoint, partenaire de PACS ou concubin,
- leurs ascendants et descendants,
- leurs frères et sœurs,
- ainsi que les associés liés par un accord d’unité de vote concernant la politique de distribution.
Pour un dirigeant, cela signifie que l’on raisonne en réalité à l’échelle du groupe familial et des pactes d’associés.
2.3. Des revenus principalement « passifs »
Enfin, la société doit tirer plus de 50 % de ses :
- produits d’exploitation, et
- produits financiers,
de revenus qualifiés de « passifs », notamment :
- dividendes,
- intérêts,
- redevances,
- loyers,
- produits de cession de ces mêmes actifs, etc.
Les sociétés dont l’activité est principalement une activité de production de biens ou de services (industrielle, commerciale, artisanale, libérale, agricole…) échappent donc au dispositif, même si quelques actifs de jouissance figurent à leur bilan.
3. Le cas sensible des holdings à l’étranger
La taxe ne se limite pas aux sociétés françaises.
3.1. Principe d’imposition des holdings étrangères
Sont également dans le champ :
- les sociétés ayant leur siège hors de France,
- dès lors qu’elles sont soumises à un impôt équivalent à l’impôt sur les sociétés ou qu’elles ont la forme de société de capitaux,
- et qu’elles sont contrôlées par au moins une personne physique fiscalement domiciliée en France, selon les mêmes critères de contrôle que ci‑dessus.
Dans cette hypothèse, la taxe n’est pas due par la société étrangère, mais par les personnes physiques résidentes françaises qui la contrôlent.
3.2. Clause de sauvegarde
Une clause de sauvegarde permet d’échapper à la taxe si le contribuable démontre que :
- le choix du siège social de la société, et
- les modalités de détention de ses participations,
n’ont pas pour but principal ou l’un des buts principaux de contourner la législation fiscale française.
La charge de la preuve incombe au contribuable, ce qui suppose une traçabilité des raisons économiques et juridiques de la localisation de la holding.
4. Quels actifs sont taxés ? Une liste « patrimoine de jouissance »
La taxe ne frappe pas indistinctement tout le bilan : elle vise une liste limitative d’actifs de jouissance ou de confort détenus par la société.
4.1. Les catégories d’actifs visés
Sont notamment taxables :
- Les biens affectés à la chasse ou à la pêche.
- Les véhicules non affectés à l’activité professionnelle, véhicules de tourisme, yachts, bateaux de plaisance, aéronefs.
- Les bijoux et métaux précieux (sauf lorsqu’ils sont exposés au public ou aux salariés dans un cadre patrimonial ou muséal).
- Les chevaux de course ou de concours.
- Les vins et alcools détenus à des fins patrimoniales.
- Les logements dont la jouissance est réservée à une ou plusieurs personnes physiques relevant du groupe de contrôle :
- résidence principale ou secondaire,
- mise à disposition gratuite ou à loyer manifestement inférieur à la valeur de marché,
- situations de « location fictive » ou artificielle.
4.2. Les cas d’exclusion : affectation à une activité professionnelle
Des exceptions existent lorsque ces actifs sont véritablement affectés à une activité professionnelle.
Peuvent alors être exclus total ou partiellement de l’assiette de la taxe :
- les actifs utilisés dans le cadre d’une activité professionnelle (industrielle, commerciale, agricole, libérale…) exercée par :
- la société elle‑même,
- une société liée,
- la personne physique (dirigeant) dans le cadre de son activité principale,
- une société dans laquelle cette personne exerce son activité principale au sens de l’article 975 du CGI ;
- à la condition que l’affectation professionnelle soit réelle, effective et justifiable (contrats, planning d’utilisation, facturation, etc.).
L’usage « mixte » (professionnel et privé) peut conduire à une taxation prorata temporis ou selon des clés d’affectation, ce qui suppose une documentation robuste.
4.3. Les logements : déductibilité encadrée des dettes
Concernant les logements, la loi prévoit que la valeur à retenir peut être diminuée de certaines dettes contractées pour leur acquisition, dans la limite de règles précises.
Sont déductibles notamment :
- les prêts bancaires amortissables,
- les prêts in fine dans certaines limites,
- les comptes courants d’associés et autres dettes financières, dès lors qu’ils ne proviennent pas de personnes ou structures liées dans un but principalement fiscal.
Les dettes contractées auprès de personnes ou sociétés liées sont en principe exclues, sauf si le redevable démontre que :
- l’opération n’a pas pour objectif principalement fiscal de réduire l’assiette de la taxe,
- les conditions de financement sont de marché (taux, durée, garanties, etc.).
Ces règles rappellent les mécanismes anti‑abus déjà connus en matière d’IFI.
5. Comment se calcule la taxe de 20 % ?
5.1. L’assiette : valeur vénale des actifs taxables
L’assiette de la taxe est constituée de la somme des valeurs vénales des actifs taxables détenus par la société à la date de clôture de l’exercice :
- après exclusion, le cas échéant, des actifs réellement affectés à une activité professionnelle,
- et, pour les logements, après prise en compte des dettes déductibles dans les conditions évoquées.
La méthode de valorisation doit être justifiable et cohérente dans le temps (comparables de marché, expertises, barèmes, etc.).
5.2. Le taux : 20 %
La taxe est due au taux unique de 20 % sur cette assiette.
Il s’agit d’un prélèvement annuel, venant s’ajouter à la fiscalité de la société (IS notamment) ou de la personne physique (dans le cas des holdings étrangères).
5.3. Qui paie et comment déclarer ?
Deux cas de figure sont à distinguer.
5.3.1. Sociétés établies en France
Lorsque la holding a son siège en France :
- la société elle‑même est redevable de la taxe,
- elle la déclare et la paie conjointement à l’impôt sur les sociétés,
- en joignant une annexe spécifique détaillant :
- la liste des actifs taxables,
- leur valorisation,
- le calcul des éventuelles dettes déductibles,
- l’assiette et le montant de la taxe.
Le texte insiste sur la nécessité d’une documentation précise, ce qui suppose une préparation en amont (inventaires, expertises, etc.).
5.3.2. Sociétés établies hors de France
Lorsque la holding a son siège hors de France et entre dans le champ de la taxe :
- ce sont les personnes physiques fiscalement domiciliées en France qui contrôlent la société qui sont redevables,
- elles doivent déclarer la taxe dans leur déclaration annuelle de revenus, en y joignant une annexe dédiée.
L’assiette, dans ce cas, n’est pas la valeur des actifs de la société, mais la fraction de la valeur vénale des participations détenues par le contribuable :
- proportionnelle à la valeur des actifs taxables détenus par la société,
- et à son taux de détention direct ou indirect (avec des règles de calcul spécifiques).
Ce mécanisme suppose que le contribuable dispose d’informations fiables sur :
- la composition de l’actif de la holding étrangère,
- la valorisation des actifs taxables,
- les dettes afférentes ;
ce qui, dans la pratique, pourra s’avérer délicat, en particulier pour les structures anciennes ou complexes.
6. Mécanismes de limitation pour les personnes physiques
Pour éviter une accumulation excessive de charges, la loi prévoit deux mécanismes de limitation lorsque la taxe est due directement par les personnes physiques.
6.1. Imputation de certains impôts étrangers
Les contribuables peuvent imputer, sur la taxe due :
- certains impôts de nature comparable à un impôt sur la fortune, acquittés à l’étranger,
- à raison des mêmes actifs,
- que ces impôts aient été payés par la société ou par le contribuable lui‑même.
L’imputation est opérée à due proportion, sans pouvoir excéder le montant de la taxe française afférente aux mêmes actifs.
6.2. Plafonnement à 75 % des revenus mondiaux
La taxe est également plafonnée à 75 % des revenus mondiaux nets de l’année précédente, sur un modèle inspiré du plafonnement de l’IFI.
Concrètement, pour une année N :
- on additionne :
- la taxe sur les holdings patrimoniales,
- l’impôt sur le revenu français,
- certains impôts étrangers comparables,
- si la somme excède 75 % des revenus mondiaux nets de l’année N‑1, l’excédent vient en réduction de la taxe.
Ce plafonnement ne donne lieu ni à crédit d’impôt reportable, ni à restitution : il ne s’applique que sur la taxe due au titre de l’année concernée.
7. Articulation avec l’IFI : un nouveau jeu d’arbitrages patrimoniaux
L’un des points les plus structurants pour les dirigeants est l’articulation entre cette taxe et l’impôt sur la fortune immobilière (IFI).
7.1. Exonération d’IFI des parts soumises à la taxe
Les parts ou actions de sociétés entrant dans le champ de la taxe et effectivement taxées sont exonérées d’IFI à hauteur de la fraction de leur valeur représentative de biens ou droits immobiliers.
Cette exonération s’appliquera à compter de l’IFI 2027, pour les exercices clos à partir du 31 décembre 2026.
En d’autres termes, la nouvelle taxe se substitue, pour cette fraction de valeur, à l’IFI.
7.2. Ancienne logique vs nouvelle logique
- Avant :
- Les biens immobiliers logés dans une holding pouvaient être imposés à l’IFI, via la valorisation des titres (avec les classiques discussions sur les décotes).
- Nouvelle règle applicable :
- Ces mêmes biens, lorsqu’ils relèvent d’une holding patrimoniale remplissant les conditions de la taxe, sont désormais soumis à une taxe de 20 % sur leur valeur vénale (après dettes déductibles),
- et les titres correspondants sont exonérés d’IFI pour la fraction représentative de ces biens.
Pour un dirigeant, l’arbitrage n’est plus seulement « détenir en direct vs via une société pour optimiser l’IFI », mais devient « IFI vs taxe holdings patrimoniales à 20 % », avec des effets très différents selon :
- la nature et l’usage des biens (résidence de jouissance vs immeuble de rapport),
- le niveau d’endettement,
- la structure des revenus (passifs vs opérationnels).
8. Que doit faire un dirigeant dès maintenant ? Check‑list pratique
L’entrée en vigueur à compter des exercices clos au 31 décembre 2026 laisse une fenêtre de temps pour anticiper.
8.1. Cartographier les structures concernées
- Recenser toutes les holdings françaises et étrangères du périmètre familial.
- Vérifier, pour chacune :
- la valeur totale des actifs (seuil de 5 M€),
- la structure de l’actionnariat et du contrôle (prise en compte du groupe familial et des pactes),
- la nature des revenus (part des revenus passifs).
8.2. Identifier les actifs de jouissance
- Dresser un inventaire : logements, véhicules de tourisme, bateaux, avions, chevaux, vins, œuvres, biens de chasse/pêche, etc.
- Pour chaque actif, qualifier :
- l’usage effectif (professionnel, privé, mixte),
- les bénéficiaires de la jouissance (dirigeant, famille, tiers).
8.3. Revoir les schémas de financement
- Cartographier les dettes attachées aux logements : prêts bancaires, comptes courants d’associés, dettes intragroupe.
- Identifier les montages susceptibles d’être regardés comme ayant un objectif principalement fiscal (financements intragroupe sans justification économique, par exemple).
8.4. Pour les holdings étrangères : sécuriser l’information et la preuve
- S’assurer de pouvoir obtenir, de manière régulière, les informations nécessaires sur :
- la composition de l’actif,
- la valorisation des biens,
- les dettes et leur affectation.
- Documenter les motifs économiques et patrimoniaux de la localisation de la holding pour se prévaloir, le cas échéant, de la clause de sauvegarde.
8.5. Simuler l’impact et envisager des réorganisations
- Réaliser des simulations chiffrées :
- montant potentiel de la taxe,
- comparaison avec la situation IFI actuelle,
- effets des mécanismes de plafonnement pour les personnes physiques.
- Envisager des réorganisations ciblées :
- sortie de certains actifs de jouissance de la holding,
- réaffectation réelle d’actifs à une activité professionnelle,
- restructuration des financements et des flux de revenus.
9. Conclusion : une nouvelle composante de la stratégie patrimoniale des dirigeants
La taxe sur les holdings patrimoniales marque une évolution majeure de la fiscalité patrimoniale des dirigeants : elle vise explicitement les patrimoines logés en société, lorsque ceux‑ci abritent des actifs de jouissance financés par des revenus principalement passifs et contrôlés par des personnes physiques.
En contrepartie, elle rebat les cartes de l’IFI en prévoyant une exonération partielle des titres soumis à la taxe, ce qui impose de repenser les structures existantes et les arbitrages futurs.
Pour les dirigeants, l’enjeu n’est pas uniquement de se mettre en conformité à l’horizon 2026, mais bien de profiter de la période transitoire pour :
- auditer leurs holdings, en France et à l’étranger,
- sécuriser les usages professionnels légitimes de certains actifs,
- adapter, si nécessaire, leurs structures patrimoniales aux nouvelles lignes de force du droit fiscal.
© ValWill Avocats – Maître Yucel DOGAN